Titre: Creation de site & Poker
Posté par: adviser le le 24-04-2007 a 15:36:28
Bonjour,
je souhaiterais lancer un site dans le sujet tourne autour du Poker. J'aimerais savoir si la mise en avant de salles de jeux (pokerrooms) est interdite. De plus, je souhaiterais savoir si le pays où est hébergé le site a un impact sur ce qui est autorisé ou ne l'est pas.
Merci |
Titre: Re:Creation de site & Poker
Posté par: juriweb le le 04-06-2007 a 16:14:26
Bonjour,
En France les jeux d’argent sont soumis à une réglementation très stricte, seuls quelques acteurs sont autorisés par les pouvoirs publics.
Le poker est un jeu
Au sens juridique, le jeu est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes assurent à celle d’entre elle qui gagnera, un gain déterminé, généralement une somme d’argent ; ce gain constitue l’enjeu de la partie auquel les joueurs se livrent personnellement.
En droit, les jeux sont sans conséquences lorsque le but est seulement de s’amuser. Il en est autrement quand ils tendent à un enrichissement spéculatif.
Le poker est un jeu de hasard
Même si cela peut paraître contestable le droit français considère le poker comme un jeu de hasard. Dans ce domaine la législation est très restrictive et répressive.
Les sanctions
Plusieurs lois s’appliquent et les sanctions qu’elles comportent ont été aggravées et étendues par les articles 36 et suivant de la loi sur la prévention de la délinquance adoptées le 5 mars 2007.
La loi relative aux jeux de hasard du 12 juillet 1983
Selon l’article 1er de cette loi, le fait de participer à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d’un affilié, est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Selon l’article 2, le fait d’établir ou de tenir sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouvert au public et dans les dépendences, même privées, de ceux-ci, tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l’enjeu est en argent est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
Afin de constituer le délit de tenue de maison de jeux, le jeu de hasard doit se tenir dans un endroit privatif.
Concernant les casinos virtuels organisant des parties de poker, la conception de maison de jeu au sens physique du terme ne peut pas être retenue. Cependant, il est admis que la notion de « maison » s’entend à tout établissement ayant un caractère de continuité et de permanence. Un site internet sera qualifié de maison de jeu si la question venait à être posée devant une juridiction.
En dehors des dérogations, il n’est donc pas permis aux casinos virtuels d’opérer sur le territoire français.
Il en est ainsi pour les casinos virtuels installés à l’étranger mais également pour les casinos physique français relevant de la loi de 1907 et pourtant titulaires des autorisations requises afin d’exercer une activité de hasard.
La loi relative aux loteries du 21 mai 1936 Selon le texte, toute opération offerte au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort, constitue une loterie prohibée.
L’organisation de parties de poker relève de cette loi.
La mise en ligne d’informations ou de lien hypertextes permettant d’accéder à une loterie prohibée sur internet constitue, selon la jurisprudence, un moyen de publication incriminé. De ce fait, la responsabilité pénales des éditeurs de sites faisant la promotion d’une loterie prohibées ( et donc de poker-rooms) peut être engagée sur le fondement de la loi de 1836.
La loi relative à la prévention de la délinquance
A cause de l’ampleur du phénomène un comité d’action interministériel s’est tenu le 18 octobre 2006 pour mieux contrôler les jeux d’argent en ligne.
Il est alors décidé de renforcer la lutte contre les sites de jeux d’argent en ligne en proposant notamment la mise en œuvre de poursuites judiciaires systématiques contre les personnes se livrant à la publicité en faveur de sites de jeux illégaux.
Aux côtés des diverses dispositions citées plus haut la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance s’est attaquée aux jeux d’argent et de paris proposés en ligne aux personnes résidant en France.
Le législateur a décidé d’élargir la gamme des sanctions en permettant la poursuite des intermédiaires qui, d’une manière ou d’une autre, font la publicité en faveur d’une activité de jeux non autorisée, donc de site illicites.
Concernant la loi applicable lorsque le poker-room est situé en dehors de France.
Selon l’article 113-2 du Code Pénal, la loi française est applicable aux infractions commises sur le territoire national ainsi qu’à celles dont l’un des éléments constitutifs à lieu sur ce territoire.
La loi française relative aux jeux ou aux loteries prohibées s’applique donc aux jeux proposés en ligne depuis un pays étranger dès lors qu’un élément constitutif de l’infraction est accompli en France, ce qui est bien le cas de la diffusion de messages sur internet.
Les tribunaux français tendent à se déclarer compétents pour connaître de tous les litiges relatifs à des informations ou des messages qui apparaissent sur les écrans informatiques situés sur le territoire français.
Par conséquent, le déploiement, en dehors du territoire français, d’activités de jeux en ligne pour contourner le droit français n’affranchit pas le site illicite de l’application de la loi française et de la compétence du juge français. Le site étranger devra donc exclure du jeu les internautes français et tous ceux qui pourraient jouer depuis le territoire français.
De ce fait, peu importe où est situé l’hébergeur du site (voir affaire Yahoo du TGI de Paris du 22 mai 2000 concernant la vente d’objet Nazi…aux Etats-Unis). Dans l’affaire Yahoo le juge français s’est déclaré compétent car le site était accessible depuis la France. Le juge a aussi appliqué la loi française. Seulement la jurisprudence n’est pas unanime concernant la loi applicable, il existe plusieurs théories concernant la loi applicable : théorie de l’émission, théorie de réception, théorie du public visé. La théorie du public visé (langue de rédaction du site…) semble être la plus raisonnable. De plus, c’est elle qui semble être retenue (mais pas toujours) par la jurisprudence. En effet, la France n’a ce jour pas fait fermer des sites de jeux d’argent (poker, paris sportifs…..).
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